Report de l’adjudication en cas d’appel du jugement ordonnant la vente forcée

  Un arrêt intéressant rendu le 5 février 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers vient apporter une précision concernant l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Cet article dispose : « Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. (…) ».

Dans l’affaire qui nous concerne, la débitrice, une société civile immobilière, avait obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble.

La SCI avait cependant interjeté appel de ce jugement qui l’avait débouté de ses contestations s’agissant de la créance.

Par la suite, aucune vente amiable n’avait pu être concrétisée de sorte que dans un deuxième jugement, le juge de l’exécution avait ordonné la vente forcée de l’immeuble, comme le prévoit l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.

Lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant, par voie de conclusions écrites, avait sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles exécution, le report de la date de l’audience d’adjudication compte-tenu de l’appel interjeté par la débitrice à l’encontre du jugement ayant ordonné la vente forcée.

Le juge de l’exécution s’y est opposé, en considérant que la demande de report de la vente, sur le fondement des dispositions de l’article R. 322-19 ne s’appliquerait pas aux jugements rendus en application de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution c’est-à-dire aux jugements d’orientation en vente forcée rendus par le juge de l’exécution faute de pouvoir constater la vente amiable…

De manière surabondante, le premier juge soulignait que le jugement ordonnant la reprise de la procédure sur vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable est un jugement non susceptible d’appel, considérant, sans le dire expressément, que le créancier poursuivant pouvait parfaitement requérir la vente forcée dès lors que l’appel de la SCI débitrice était en tout état de cause irrecevable et nécessairement voué à l’échec.

La décision du premier juge est cependant censurée par la Cour d’appel de Poitiers qui estime que le texte de l’article R. 322-19 ne prévoit pas de distinction entre les jugements ordonnant la vente forcée rendus dès la première audience d’orientation et les jugements ordonnant la vente forcée à défaut pour le juge de l’exécution de pouvoir constater la vente amiable.

La Cour estime que le Premier juge ajoute une condition que le texte légal ne prévoit pas.

De surcroît, les juges d’appel soulignent qu’entre-temps, le créancier poursuivant avait obtenu du Premier Président de la cour d’appel statuant en référé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant ordonné la vente forcée.

La Cour indique que « Bien que la vente ait été ordonnée au visa de l’article R 322-25 dernier alinéa, à défaut pour le juge de l’exécution de pouvoir constater la vente amiable, il n’en reste pas moins que ce jugement a ordonné la vente forcée, même s’il est insusceptible d’appel en application de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient qu’à la cour d’appel saisie d’apprécier la recevabilité. ».

  En résumé, et selon cette jurisprudence de la Cour d’appel de Poitiers, l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution a vocation à s’appliquer à toutes les décisions ordonnant la vente forcée.

Cet article n'engage que son auteur.