Quels types de démissions peuvent donner droit aux allocations chômage ?

  Le bénéfice des allocations chômages est en principe ouvert aux personnes qui ont quitté leur emploi involontairement. Le fait de quitter son emploi volontairement, en démissionnant, ne permet pas en général de percevoir les allocations d’aide de retour à l’emploi.

Cela étant, il existe un certain nombre de cas où la démission permet de bénéficier des-dite allocations.

Depuis le 1er janvier 2019 et une loi du 5 septembre 2018 dite pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la France a élargi les cas de démissions ouvrant de tels droits.

Avant de faire le point sur les apports de cette loi, il est nécessaire de faire un état des lieux des précédents cas de démissions ouvrant droit aux allocations chômages.

Il s’agit des cas dits de démissions légitimes prévus notamment dans la règlementation de l’Unedic (accord d’application n°14 du 14 avril 2017) :

  • Démission du salarié pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence en vue d’exercer un nouvel emploi ;

 

  • Démission suite à un mariage ou un PACS entrainant un changement de lieu de résidence. A noter que la démission doit avoir lieu dans les deux mois suivants le mariage ou le PACS.

 

  • La démission du salarié âgé de moins de 18 ans sera considérée légitime dans les cas où elle est effectuée en vue de suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;

 

  • La démission du salarié âgé d’au moins 18 ans sera considérée légitime si ce dernier placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, a rompu son contrat de travail afin de suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

 

  • La démission du salarié sera considérée légitime si cette démission intervient suite à un changement de résidence pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil éloignée.

 

Par ailleurs, la démission est également considérée comme légitime dans certains cas de contrats aidés :

  • La démission est justifiée par l'entrée dans une formation qualifiante après avoir démissionné d'un contrat aidé : Contrat Unique d’Insertion (CUI) ou ancien contrat ;

 

  • La démission peut également être considérée comme justifiée par une entrée en formation après avoir démissionné d'un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).

 

L’accord d’application n° 14 du 14 avril 2017 prévoit également d’autres cas de démission légitime :

  • La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.

 

  • La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

 

  • La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

 
A noter que si votre cas n’est pas considéré comme une démission légitime, vous pourrez, après 121 jours de chômage demander le réexamen de votre situation afin d’obtenir le versement des allocations de retour à l’emploi.
Votre dossier sera examiné par une instance paritaire régionale qui contrôlera notamment votre recherche active d’emploi et/ou de formation.
 

Depuis le 1er janvier 2019, la loi prévoit un élargissement des cas de démissions ouvrant droit aux allocations chômage.

Cela étant, il doit être précisé que le bénéfice des allocations est strictement encadré et nécessite de remplir un certain nombre de conditions.

En ce sens, l’article 5422-1 II du Code du Travail dispose :
« Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Cet article pose ainsi une première condition de durée d’activité antérieure.
Le gouvernement a évoqué une durée de 5 ans.

La seconde condition pose également l’obligation de présenter un projet sérieux de reconversion ou de création ou reprise d’entreprise validé par une commission paritaire.
 
La loi du 5 septembre 2018 prévoit également l’indemnisation des travailleurs indépendants dans sa réforme de l’assurance chômage.

L’article L 5424-25 du Code du Travail dispose :
« Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et :
1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ;
2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code. »

Si ce texte permet désormais l’indemnisation des différents travailleurs, indépendant, en l’espèce il s’agira d’une indemnisation à hauteur de 800 €/mois, il doit être relevé également l’existence de conditions restrictives.

Ainsi, on retrouve également une condition de durée antérieure d’activité ainsi que de revenus antérieurs d’activité.

Par ailleurs, l’allocation ne sera ouverte qu’au travailleur indépendant dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou qui a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire.

L’ensemble de ces conditions tend à limiter le nombre de bénéficiaires qui peut effectivement prétendre à cette allocation.

Cette loi, votée le 5 septembre 2018, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

Cependant, et afin de pouvoir entrer effectivement en application, les partenaires sociaux se devaient d’entrer en pour-parler afin d’établir la mise en œuvre de cette loi.
Or, les organisations syndicales ont indiqué le 20 février 2019 l’échec des négociations.
Ce constat oblige ainsi le gouvernement a reprendre son dossier s’il veut voir sa réforme de l’assurance chômage entrer réellement en application.

Cet article n'engage que son auteur.